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Rupture conventionnelle : mieux vaut informer le salarié de son droit de se faire assister.

CA Nîmes 12 juin 2012 n° 11-00120, ch. soc., S. c/ SA Ficucial expertise et CA Reims 9 mai 2012 n° 10-01501, ch. soc., Eurl castor Hotel c/ T.

L'article L 1237-12 du Code du travail prévoit que le salarié peut se faire assister lors de l'entretien préalable à la rupture conventionnelle homologuée. La question se pose de savoir si l'employeur est tenu d'informer le salarié de cette possibilité. Les cours d'appel de Nîmes et de Reims répondent à cette question de manière contradictoire.

La première précise qu'aucune obligation particulière d'information ne pèse sur l'employeur à ce titre. La seconde estime, au contraire, que le défaut d'information du salarié doit entraîner l'annulation de la rupture conventionnelle et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

De l’accès au contenu d’une clé USB connectée à un ordinateur professionnel par l’employeur

Dans un arrêt du 12 février 2013, la Cour de cassation établit une présomption d’utilisation professionnelle de la clé USB d’un salarié connectée à un ordinateur professionnel qui autorise l’employeur à consulter son contenu non personnel. 

Un site de sensibilisation contre le harcèlement sexuel ...

Dans le cadre d'une action nationale de sensibilisation contre le harcèlement sexuel, le Gouvernement met à disposition des citoyens un site Internet dédié et 2 numéros d'appels à destination des victimes de violences. www.stop-harcelement-sexuel.gouv.fr

Le compte personnel de prévention de la pénibilité s'applique à compter du 1er janvier 2015

Un compte pénibilité doit être tenu à compter du 1er janvier 2015 pour chaque salarié effectuant, au-delà de certains seuils, un travail de nuit, répétitif, en équipes successives ou en milieu hyperbare et un an plus tard pour les expositions à d'autres risques.

La mise en œuvre progressive, les taux de cotisations applicables, l’acquisition annuelle des points et les modalités de contrôle et d’utilisation des droits sont désormais fixés par Décrets (Décret 2014-1157 du 9 octobre 2014 (JO 10 p. 16473);Décret 2014-1156 du 9 octobre 2014 (JO 10 p. 16470) ;Décret 2014-1155 du 9 octobre 2014 (JO 10 p. 16468 s.)

Le salarié exposé à des facteurs de risques professionnels au-delà de seuils bénéficie chaque année de points sur son compte personnel de prévention de la pénibilité lui permettant de suivre une formation, de passer à temps partiel avec maintien de sa rémunération ou de partir à la retraite plus tôt. (Cf. C. trav. art. R 4162-1 nouveau et suivants)

Est irrecevable la preuve tirée d'un logiciel de contrôle des salariés non déclaré à la Cnil

Pour établir l'utilisation abusive par un salarié de sa messagerie professionnelle, à des fins personnelles, l'employeur ne peut pas se prévaloir des informations tirées d'un logiciel de contrôle de cette messagerie n'ayant pas encore été déclaré à la Cnil. (Soc. 8 octobre 2014, n°13-14991, n°1738 FS-PB)

Tolérée lorsqu'elle est raisonnable, l'utilisation par le salarié de sa messagerie professionnelle à des fins personnelles constitue une faute que l'employeur est en droit de sanctionner lorsqu'elle est abusive.

Pour vérifier l'absence d'abus, l'employeur a parfois recours à un logiciel. Un tel dispositif de contrôle individuel des salariés est licite à condition d'avoir été mis en place dans le respect des règles du Code du travail protectrices des droits et libertés des salariés et de leur vie privée en particulier, et de celles de la loi « informatique et libertés »du 6-1-1978, des articles C. trav. art. L 2323-32, al. 3; L 1222-4 et d'une déclaration adaptée à la Cnil ...

A défaut ce dispositif demeure illicite et l'employeur ne peut pas s'en prévaloir pour établir la faute commise par un salarié. 

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