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Est irrecevable la preuve tirée d'un logiciel de contrôle des salariés non déclaré à la Cnil

Pour établir l'utilisation abusive par un salarié de sa messagerie professionnelle, à des fins personnelles, l'employeur ne peut pas se prévaloir des informations tirées d'un logiciel de contrôle de cette messagerie n'ayant pas encore été déclaré à la Cnil. (Soc. 8 octobre 2014, n°13-14991, n°1738 FS-PB)

Tolérée lorsqu'elle est raisonnable, l'utilisation par le salarié de sa messagerie professionnelle à des fins personnelles constitue une faute que l'employeur est en droit de sanctionner lorsqu'elle est abusive.

Pour vérifier l'absence d'abus, l'employeur a parfois recours à un logiciel. Un tel dispositif de contrôle individuel des salariés est licite à condition d'avoir été mis en place dans le respect des règles du Code du travail protectrices des droits et libertés des salariés et de leur vie privée en particulier, et de celles de la loi « informatique et libertés »du 6-1-1978, des articles C. trav. art. L 2323-32, al. 3; L 1222-4 et d'une déclaration adaptée à la Cnil ...

A défaut ce dispositif demeure illicite et l'employeur ne peut pas s'en prévaloir pour établir la faute commise par un salarié. 

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